La floraison exponentielle
des diagnostics en matière immobilière est source de contentieux notamment s’agissant
de l’amiante.
Les acquéreurs d’une
maison d’habitation se plaignant de la présence d’amiante sur les cloisons et
les doublages des murs non relevé dans le diagnostic annexé à l’acte de vente
avaient assigné le diagnostiqueur en paiement de dommages-intérêts.
Celui-ci avait été
mis hors de cause par une Cour d’appel qui avait relevé que l’ensemble des
parois des murs et cloisons étaient recouverts de papier peint et que les
plaques de revêtements muraux litigieuse n’étaient ni visibles ni accessibles
et que le diagnostiqueur avait réalisé sa mission constituant à repérer l’amiante
sur les parties rendues visibles accessibles lors de la réalisation du
diagnostic.
Elle avait estimé que
la méthode par sondage sonore comme les grattages ponctuels n’étaient pas
prévus par les dispositions réglementaires.
Mais la Cour de
cassation dans un arrêt du 14 septembre 2017 (16–21942) censure
au motif que la cour n’avait pas répondu aux conclusions soutenant que l’opérateur
ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait
mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission alors
même que le diagnostiqueur s’est abstenu d’effectuer des sondages non
destructifs et que la question se posait de savoir comment il pouvait conclure
à l’absence d’amiante dans des parties qui n’étaient pas visibles sans émettre
de réserves.
Il ne suffit pas de
se contenter de dire que la règle a été respectée, il appartient au diagnostiqueur
de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution efficace de sa mission.
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