À la suite d’un
accident de la circulation, un homme est gravement blessé et perd son
autonomie.
Pour s’occuper de lui,
son épouse cesse son activité professionnelle.
Dans le cadre de la
procédure en indemnisation ayant suivi l’accident une Cour d’appel avait
indemnisé l’épouse ayant cessé cette activité professionnelle au titre de sa
perte de revenus.
Elle avait également
indiqué que cette indemnisation ne pouvait pas se confondre avec l’indemnité
allouée à la victime relative à l’assistance à tierce personne devenue
nécessaire.
Dans un arrêt du 8 juin 2017 (16–17319) la
Cour de cassation estime en revanche que la Cour d’appel devait rechercher si
le préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident subi par l’épouse
n’était pas susceptible d’être compensé par sa rémunération telle que permise
par l’indemnité versée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance
par une tierce personne.
Le principe de
réparation intégrale induit que la réparation se fasse sans perte ni profit.
Et donc l’indemnisation
devrait se faire selon la Cour de cassation à hauteur du reliquat de la perte
de revenus non couverte par l’indemnité de tierce personne que l’épouse était
susceptible de recevoir si elle remplissait ce rôle.
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