Les
décisions du juge des référés sont parfois lapidaires, au motif qu’il
est le juge de l’évidence et que ce qui est évident est évident, ou ce
qui est complexe n’est pas évident.
Il en est ainsi, c’est évident, devant la formation de référé du conseil des prud’hommes.
Mais
celle-ci ne peut pas se contenter d’indiquer qu’elle est le juge de
l’évidence ou de l’urgence pour considérer qu’elle ne dispose pas du
pouvoir de trancher le litige !
Elle
peut, en effet, en vertu de l’article R 1455–6 du code du travail, même
en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un
dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle
doit donc s’expliquer quand un salarié fait valoir que le refus de
l’employeur de lui remettre les documents de fin de contrat est
constitutif d’un tel trouble manifestement illicite et qu’elle considère
…que c’est pas évident !
Catherine Pontier de Valon
cpdv@valon-pontier-avocats.com
(Moi, en droit du travail, j'capte rien)
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