En matière de divorce, il est
de principe qu’il convient de préserver les liens existants entre
l’enfant et chacun des parents et qu’il appartient au juge aux affaires
familiales de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et
d’hébergement attribué à celui des parents chez qui l’enfant ne réside
pas de manière habituelle.
Une
Cour d’appel avait fixé la résidence habituelle d’un enfant chez le
père et avait fixé les modalités d’exercice du droit de visite et
d’hébergement de la mère mais en précisant, curieusement, que celui-ci
devrait s’exercer avec l’assentiment de l’enfant.
Dans l’hypothèse considérée, celui-ci avait environ 14 ans.
Dans un arrêt du 23 septembre 2015 (14–22636), la
Cour de cassation rappelle que lorsqu'ils fixent les modalités
d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants,
les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère.
Et
elle estime qu’en subordonnant l’exercice du droit de visite à
l’assentiment de l’enfant, la cour d’appel qui a subordonné l'exécution
de sa décision à la volonté du mineur, a violé les textes susvisés.
Si
le juge doit faire preuve de compréhension et prendre en compte des
situations factuelles, il ne peut cependant déléguer son pouvoir de
décision.
S’il est
difficile de forcer un adolescent à exercer un droit de visite et
d’hébergement chez un parent qu’il ne souhaite guère voir… il n’est en
revanche pas possible de faire peser sur ses épaules la décision quand
il est mineur.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation.
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