L’article L 136–1 du code de la consommation dispose :
« Le
professionnel prestataire de services informe le consommateur par
écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus
tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période
autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas
reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction
tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et
compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de
résiliation.
Lorsque cette
information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du
premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au
contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances
effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des
contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du
contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un
délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction
faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du
contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues
ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal… »
Ainsi,
le consommateur, s’il n’a pas été informé par le professionnel à la
possibilité de mettre un terme au contrat à tout moment après la date de
reconduction de celui-ci.
Le
syndic de plusieurs syndicats de copropriétaires avait conclu avec une
société divers contrats de prestation de services renouvelables par
tacite reconduction sauf préavis donnée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception trois mois avant leur terme. Ce prévalant
des dispositions de l’article précité il procéda à la résiliation des
contrats sans respecter le délai de préavis.
Dans un arrêt du 25 novembre 2015 (14–20760) la
Cour de cassation lui a donné raison en précisant que la représentation
d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui
fait pas perdre sa qualité de non professionnel en sorte qu’il peut
bénéficier des dispositions du texte.
Le
syndicat des copropriétaires, même représenté par un syndic
professionnel, est un consommateur et peut bénéficier de la protection
accordée à celui-ci.
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