Pages

mardi 26 janvier 2016

Logement inhabitable pour insuffisance de surface et conséquences.

Résultat de recherche d'images pour "logement minuscule"
Un bailleur fait délivrer à son locataire un commandement visant la clause résolutoire contenue au bail en cas de défaut de paiement de loyers.
Mais le locataire se défend en faisant valoir que le local ne répondait pas aux critères du logement décent et avait sollicité reconventionnellement le remboursement des loyers versés, l’indemnisation de son préjudice et le relogement par le bailleur en application d’une procédure d’interdiction d’habiter.
En fait, le logement avait une surface inférieure à 9 m², soit 8,70 m² dont devait en outre être déduite la surface du bac à douche installé dans un coin de la pièce.
La Cour d’appel avait condamné le bailleur en précisant que celui qui délivre un logement indécent ne respectait pas son obligation de délivrance et ne pouvait prétendre au paiement d’un loyer et avait autorisé le locataire à suspendre le paiement des loyers.
Mais la Cour de cassation casse l’arrêt de second degré en faisant observer que la Cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions du bailleur qui demandait, dans l’hypothèse où le logement serait déclaré inhabitable en raison de sa surface, l’expulsion du locataire pour disparition de l’obligation de payer un loyer en contrepartie de l’occupation des lieux. (17 décembre 2014 ; 14-22754)
Il ne faudrait pas en effet que le locataire ait  la prétention,  le logement ne correspondant pas aux critères d’habitabilité, de rester dans les lieux sans rien payer !
Reste cependant la question du relogement.

1 commentaire:

  1. F.de L. Avocat honoraire26 janvier 2016 à 18:57

    La question n'est pas vue de façon complète (ce qui est normal puisque la cour de cassation ne statue que sur les moyens du pourvoi). En fait, il semble bien qu'on puisse louer un local de moins de 9 M² à charge de s'exposer à l'action de mise en conformité prévue par la loi du 6.7.1989 modifiée ALUR ; comme il est impossible de mettre en conformité pour une surface insuffisante le juge dispose du pouvoir accessoire de fixer le loyer équitable du fait de cet inconvénient. La question de la délivrance d'un logement décent ne semble pas déterminante lorsqu'il est impossible d'y satisfaire (à l'impossible nul n'est tenu).

    RépondreSupprimer