Derrière le bel objet que le consommateur veut acquérir se trouve souvent le banquier qui finance.
Deux contrats existent donc, un contrat principal avec le vendeur et un contrat de financement avec le banquier.
Les
rapports entre les deux contrats posent parfois problèmes quand
l’installation, ou l’objet, ne correspondent pas aux attentes mais qu’en
revanche courent les échéances du prêt.
Comment faire ?
L’article L311-32 du code de la consommation dispose que
« En
cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal
pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat
de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le
contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu
ou annulé.
Les
dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le
prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le
vendeur ou l'emprunteur. »
Et là, on tombe dans l’indigeste cuisine judiciaire !
Une
banque avait consenti un crédit destiné à financer la fourniture et
l’installation de panneaux photovoltaïques par une société.
L’installation
ayant été défectueuse les emprunteurs avaient assigné la société et la
banque devant un tribunal d’instance aux fins d’annulation ou de
résolution du contrat et avaient ensuite assigné la banque devant le
juge des référés aux fins de suspension de l’exécution du contrat de
crédit affecté.
Cette
dernière demande présentée donc devant le juge des référés, et non pas
devant le tribunal, avait été accueillie au motif que le texte ne disait
pas que seul le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du
contrat pouvait suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis ; elle considère qu’eu égard à la rédaction du texte seul le tribunal saisi l’est. (9 décembre 2015 ; 14-23272)
La différence étant bien sûr qu’une procédure de référé elle, est rapide.
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