L’article 2277 du
Code civil dispose que le droit de propriété est imprescriptible et que les
actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans.
Cela veut dire, par
exemple, dans une copropriété, que si un copropriétaire s’approprie des parties
communes, l’action pour agir à son encontre est soumise à la prescription de 30
ans.
Mais qu’en est-il de
l’aménagement paysager d’une partie commune ?
Ainsi, dans une
copropriété, une personne, férue de jardinage, avait aménagé dans une courette
partie commune de l’immeuble des plantations, un point d’arrosage et un abri
jardin.
Le syndicat des
copropriétaires l’assigne en justice pour faire déposer la construction édifiée
et l’ensemble des plantations.
Pour tout dire, le
syndicat des copropriétaires avait dû être quelque peu négligent car les
installations et plantations contestées l’avaient été 27 années plus tôt.
La copropriétaire
soutenait alors que l’action engagée par le syndic à l'encontre d'un
copropriétaire aux fins d'obtenir la démolition d'ouvrages irrégulièrement
installés sur les parties communes ainsi que le désencombrement de ces
dernières constituait une action personnelle soumise à la prescription
décennale.
30 ans ou 10 ans ?
Dans un arrêt du 26 janvier 2017 (15–25144)
la Cour de cassation estime que l’action tendant à obtenir le rétablissement d’une
cour commune dans son état d’origine est une action réelle soumise à la
prescription de 30 ans dès lors que l’aménagement paysager qui a été réalisé traduit une volonté de
privatisation de l’espace commun.
Dans la mesure en
effet où il y avait bien volonté de s’approprier les parties communes, il s’agissait
d’une action dite réelle immobilière se prescrivant par 30 ans.
Le lecteur aura
cependant une pensée pour les malheureuses et innocentes plantations
condamnées.
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