Ce dernier disposant que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dans un arrêt du 22 octobre 2014 la Cour de cassation précise que si l’action d’un salarié au titre des salaires est prescrite, il s’ensuit nécessairement que son action en paiement des cotisations de retraite assise sur ces salaires et également prescrites.
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