Le législateur porte un regard protecteur sur les
locataires en général et particulièrement sur les locataires âgés et démunis.
Ainsi, l’article 15–III de la loi du 6 juillet
1989 rappelle que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat de
bail en donnant congé à un locataire âgé de plus de 70 ans et dont les
ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du
salaire minimum de croissance sans qu’un logement correspondant à ses besoins
et à ses possibilités lui soit offert dans certaines limites géographiques.
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le
bailleur lui-même d’une personne physique âgée de plus 60 ans ou si ces ressources
annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire
minimum de croissance
La Cour de cassation a cependant rappelé, en
était-il besoin, dans un arrêt du 15 octobre 2014 (13–16990) que ces
dispositions protectrices ne s’appliquaient pas en cas de résiliation
judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations.
Il s’agissait là d’une simple action en
résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer, lequel paiement du loyer
constitue une des obligations du locataire qui ne pouvait demander à être relogé au bénéfice de son âge et de son impécuniositépar le bailleur lui-même non réglé de ses loyers.
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