Les troubles causés par les enfants des locataires peuvent
entraîner la résiliation du bail, même s’ils se déroulent dans des immeubles…
éloignés.
Autrefois, le locataire avait, au visa de l’article 1728 du
Code civil, l’obligation d’user de la chose louée en bon père de famille.
Le manquement à cette obligation pouvait entrainer la
résiliation du bail.
La jurisprudence a estimé, ainsi, qu’injurier le bailleur
était un manquement à l’obligation de jouissance paisible, comme évidemment des
violences, du bruit, de la prostitution ou des troubles causés par les enfants
du locataire.
Le bon père de famille est mort et le nouvel article 1728 du
Code civil rappelle désormais que le locataire doit user de la chose louée
raisonnablement.
La raison est-elle obligatoirement celle du bon père de
famille ? Le débat n’a pas lieu ici d’être ici…
Mais, au-delà des mots, l’obligation subsiste de ne pas
causer de troubles aux autres et notamment aux autres locataires.
On sait que le bailleur peut être tenu du trouble de fait
causé par son locataire.
Il arrive, très classiquement, que les juridictions
prononcent la résiliation des baux à la suite de faits commis par les enfants
de locataires, violences, dégradations, que l’on appelle parfois incivilités,
mais cela a un côté chloroforme.
Le juge aura à rechercher si les faits commis sont
susceptibles de rendre impossible le maintien des liens contractuels existants.
Un tribunal d’instance avait, ainsi, résilié un bail ; le
propriétaire étant une société d’HLM.
La Cour d’appel avait infirmé la décision, en relevant que
les faits ayant fondé le jugement était un manquement grave, mais non renouvelé
et que depuis ces faits et jusqu’à l’expulsion, aucun autre trouble n’avait été
reproché à la locataire, les autres faits d’agressions commis par les enfants
s’étant déroulés …dans des immeubles relativement éloignés.
La Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2014(13–14802) casse la décision d’appel en rappelant que la Cour devait rechercher
si la répétition de faits de même nature que ceux dénoncés dans l’assignation
initiale ne rendait pas impossible le maintien des liens contractuels.
C’est vrai que le fait de considérer que les agressions se
déroulent dans des immeubles relativement éloignés pour ne pas vouloir sanctionner
est un peu étrange, voire laxiste dirait Monsieur Dupont.
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