À la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXème, malgré quelques grands
flamboiements, la sombre fête punitive est en train de s’éteindre. Dans
cette transformation, deux processus se sont mêlés. Ils n’ont eu tout à
fait ni la même chronologie ni les mêmes raisons d’être. D’un côté,
l’effacement du spectacle punitif. Le cérémonial de la peine tend à
entrer dans l’ombre, pour ne plus être qu’un nouvel acte de procédure ou
d’administration. L’amende honorable en France avait été abolie une
première fois en 1791, puis à nouveau en 1830 après un bref
rétablissement; le pilori est supprimé en 1789 ; pour l’Angleterre en
1837. Les travaux publics que l’Autriche, la Suisse et certains Etats
des Etats-Unis comme la Pennsylvanie faisaient pratiquer en pleine rue
ou sur les grands chemins — forçats au collier de fer, en vêtements
multicolores, boulets aux pieds, échangeant avec la foule des défis, des
injures, des moqueries, des coups, des signes de rancune ou de
complicité — sont supprimés à peu près partout à la fin du XVIIIe
siècle, ou dans la première moitié du XIXe siècle. L’exposition avait
été maintenue en France en 1831, malgré de violentes critiques — « scène
dégoûtante », disait Réal ; elle est abolie finalement en avril 1848.
Quant à la chaîne, qui traînait les bagnards à travers toute la France,
jusqu’à Brest et Toulon, de décentes voitures cellulaires, peintes en
noir, la remplacent en 1837. La punition a cessé peu à peu d’être une
scène. Et tout ce qu’elle pouvait emporter de spectacle se trouvera
désormais affecté d’un indice négatif ; comme si les fonctions de la
cérémonie pénale cessaient, progressivement, d’être comprises, on
soupçonne ce rite qui « concluait » le crime d’entretenir avec lui de
louches parentés : de l’égaler, sinon de le dépasser en sauvagerie,
d’accoutumer les spectateurs à une férocité dont on voulait les
détourner, de leur montrer la fréquence des crimes, de faire ressembler
le bourreau à un criminel, les juges à des meurtriers, d’inverser au
dernier moment les rôles, de faire du supplicié un objet de pitié ou
d’admiration. Beccaria, très tôt, l’avait dit : « L’assassinat que l’on
nous représente comme un crime horrible, nous le voyons commettre
froidement, sans remords. » L’exécution publique est perçue maintenant
comme un foyer où la violence se rallume.
La punition tendra donc à devenir la part la plus cachée du processus pénal. Ce qui entraîne plusieurs conséquences : elle quitte le domaine de la perception quasi quotidienne, pour entrer dans celui de la conscience abstraite ; son efficacité, on la demande à sa fatalité, non à son intensité visible : la certitude d’être puni, c’est cela, et non plus l’abominable théâtre, qui doit détourner du crime ; la mécanique exemplaire de la punition change ses rouages. De ce fait, la justice ne prend plus en charge publiquement la part de violence qui est liée à son exercice. Qu’elle tue, elle aussi, ou qu’elle frappe, ce n’est plus la glorification de sa force, c’est un élément d’elle-même qu’elle est bien obligée de tolérer, mais dont il lui est difficile de faire état. Les notations de l’infamie se redistribuent : dans le châtiment-spectacle, une horreur confuse jaillissait de l’échafaud : elle enveloppait à la fois le bourreau et le condamné : et si elle était toujours prête à inverser en pitié ou en gloire la honte qui était infligée au supplicié, elle retournait régulièrement en infamie la violence légale de l’exécuteur. Désormais, le scandale et la lumière vont se partager autrement ; c’est la condamnation elle-même qui est censée marquer le délinquant du signe négatif et univoque : publicité donc des débats et de la sentence quant à l’exécution, elle est comme une honte supplémentaire que la justice a honte d’imposer au condamné ; elle s’en tient donc à distance, tendant toujours à la confier à d’autres, et sous le sceau du secret. Il est laid d’être punissable, mais peu glorieux de punir. De là ce double système de protection que la justice a établi entre elle et le châtiment qu’elle impose. L’exécution de la peine tend à devenir un secteur autonome, dont un mécanisme administratif décharge la justice ; celle-ci s’affranchit de ce sourd malaise par un enfouissement bureaucratique de la peine. Il est caractéristique qu’en France l’administration des prisons ait été longtemps placée sous la dépendance du ministère de l’intérieur, et celle des bagnes sous le contrôle de la Marine ou des Colonies. Et au-delà de ce partage des rôles s’opère la dénégation théorique : l’essentiel de la peine que nous autres, juges, nous infligeons, ne croyez pas qu’il consiste à punir; il cherche à corriger, redresser, « guérir » ; une technique de l’amélioration refoule, dans la peine, la stricte expiation du mal et libère les magistrats du vilain métier de châtier.
Michel FOUCAULT, Surveiller et punir (1975)
La punition tendra donc à devenir la part la plus cachée du processus pénal. Ce qui entraîne plusieurs conséquences : elle quitte le domaine de la perception quasi quotidienne, pour entrer dans celui de la conscience abstraite ; son efficacité, on la demande à sa fatalité, non à son intensité visible : la certitude d’être puni, c’est cela, et non plus l’abominable théâtre, qui doit détourner du crime ; la mécanique exemplaire de la punition change ses rouages. De ce fait, la justice ne prend plus en charge publiquement la part de violence qui est liée à son exercice. Qu’elle tue, elle aussi, ou qu’elle frappe, ce n’est plus la glorification de sa force, c’est un élément d’elle-même qu’elle est bien obligée de tolérer, mais dont il lui est difficile de faire état. Les notations de l’infamie se redistribuent : dans le châtiment-spectacle, une horreur confuse jaillissait de l’échafaud : elle enveloppait à la fois le bourreau et le condamné : et si elle était toujours prête à inverser en pitié ou en gloire la honte qui était infligée au supplicié, elle retournait régulièrement en infamie la violence légale de l’exécuteur. Désormais, le scandale et la lumière vont se partager autrement ; c’est la condamnation elle-même qui est censée marquer le délinquant du signe négatif et univoque : publicité donc des débats et de la sentence quant à l’exécution, elle est comme une honte supplémentaire que la justice a honte d’imposer au condamné ; elle s’en tient donc à distance, tendant toujours à la confier à d’autres, et sous le sceau du secret. Il est laid d’être punissable, mais peu glorieux de punir. De là ce double système de protection que la justice a établi entre elle et le châtiment qu’elle impose. L’exécution de la peine tend à devenir un secteur autonome, dont un mécanisme administratif décharge la justice ; celle-ci s’affranchit de ce sourd malaise par un enfouissement bureaucratique de la peine. Il est caractéristique qu’en France l’administration des prisons ait été longtemps placée sous la dépendance du ministère de l’intérieur, et celle des bagnes sous le contrôle de la Marine ou des Colonies. Et au-delà de ce partage des rôles s’opère la dénégation théorique : l’essentiel de la peine que nous autres, juges, nous infligeons, ne croyez pas qu’il consiste à punir; il cherche à corriger, redresser, « guérir » ; une technique de l’amélioration refoule, dans la peine, la stricte expiation du mal et libère les magistrats du vilain métier de châtier.
Michel FOUCAULT, Surveiller et punir (1975)
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