"M. X..., employé
depuis 1998 par le Crédit agricole mutuel de Charentes-Maritimes et des
Deux-Sèvres (le Crédit agricole) a demandé à son employeur l'attribution de
jours de congés et d'une prime accordés au personnel, en cas de mariage, par la
convention collective nationale du Crédit agricole, à la suite de la
conclusion, le 11 juillet 2007, d'un pacte civil de solidarité avec un
partenaire de même sexe
Par arrêt du 30 mars
2010, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui
l'avait débouté de cette demande ;
Attendu que, par
arrêt du 12 décembre 2013 (CJUE, X..., aff. C-267/12), la Cour de justice de
l'Union européenne, saisie par la Cour de cassation d'une question
préjudicielle (Soc., 23 mai 2012, n° 10-18.341), a dit pour droit que l'article
2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre
2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement
en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il
s'oppose à une disposition d'une convention collective, telle que celle en
cause au principal, en vertu de laquelle un travailleur salarié qui conclut un
pacte civil de solidarité avec une personne de même sexe est exclu du droit
d'obtenir des avantages, tels que des jours de congés spéciaux et une prime
salariale, octroyés aux travailleurs salariés à l'occasion de leur mariage,
lorsque la réglementation nationale de l'État membre concerné ne permet pas aux
personnes de même sexe de se marier, dans la mesure où, compte tenu de l'objet
et des conditions d'octroi de ces avantages, il se trouve dans une situation
comparable à celle d'un travailleur qui se marie ;
Attendu que, pour
rejeter la demande du salarié, la cour d'appel retient que le pacte civil de
solidarité institué par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 se différencie du
mariage par les formalités relatives à la célébration, à la possibilité d'être
conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe,
par le mode de rupture, par les obligations réciproques en matière de droit
patrimonial, de droit successoral, de droit de la filiation et que la
différence de traitement entre conjoints mariés d'une part et partenaires d'un
pacte civil de solidarité d'autre part en matière d'avantages rémunérés pour
événements familiaux ne résulte ni de leur situation de famille ni de leur
orientation sexuelle mais d'une différence de statut résultant de leur état civil
qui ne les placent pas dans une situation identique ;
Qu'en statuant ainsi,
alors que les salariés qui concluaient un pacte civil de solidarité avec un
partenaire de même sexe se trouvaient, avant l'entrée en vigueur de la loi n°
2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même
sexe, dans une situation identique au regard des avantages en cause à celle des
salariés contractant un mariage et que les dispositions de la convention
collective nationale litigieuses instauraient dès lors une discrimination
directement fondée sur l'orientation sexuelle, ce dont il résultait que leur
application devait être en l'espèce écartée, la cour d'appel a violé les textes
susvisés"
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