L’article
L145-60 du code de commerce dispose que toutes les actions exercées en
vertu du chapitre traitant du bail commercial se prescrivent par deux
ans.
Ce
délai est-il applicable aux actions destinées à faire juger l’existence
d’un bail commercial, soumis, dès lors, au statut protecteur des baux
commerciaux, du fait du maintien dans les lieux à l’issue d’un bail
dérogatoire ?
Dans un arrêt du 1er octobre 2014
la Cour de cassation estime que la demande tendant à faire constater
l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en
possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire n’est pas soumise à
la prescription biennale du seul effet de l’article L 145–5 du code de
commerce qui dispose, rappelons-le :
« Les
parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger
aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale
du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A
l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un
nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour
exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si,
à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai
d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en
possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les
dispositions du présent chapitre.
Il
en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement
exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau
bail pour le même local… »
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