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mercredi 3 décembre 2014

La prescription de l'action en requalification du bail dérogatoire en bail commercial

 
L’article  L145-60 du code de commerce dispose que toutes les actions exercées en vertu du chapitre traitant du bail commercial se prescrivent par deux ans.
Ce délai est-il applicable aux actions destinées à faire juger l’existence d’un bail commercial, soumis, dès lors, au statut protecteur des baux commerciaux, du fait du maintien dans les lieux à l’issue d’un bail dérogatoire ?
Dans un arrêt du 1er octobre 2014 la Cour de cassation estime que la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail soumis au statut né du fait du maintien en possession du preneur à l’issue d’un bail dérogatoire n’est pas soumise à la prescription biennale du seul effet de l’article L 145–5 du code de commerce qui dispose, rappelons-le :
« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local… »

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