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lundi 15 décembre 2014

Les effets interruptifs généraux de la reconnaissance de garantie de l'assureur DO


Parfois, le justiciable aura le sentiment que les assureurs jouent la montre, c’est-à-dire, en l’espèce, le jeu de l’article L 114–1 du code des assurances.
Celui-ci dispose que
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Vous aurez relevé que le délai de droit commun est de deux années, ce qui est court.
Il existe un principe selon lequel la prescription est interrompue par la reconnaissance que peut faire le débiteur du droit contre lequel il prescrivait.
En matière d’assurance dommages ouvrage, cette règle de la reconnaissance, non de l’obligation propre, mais de la garantie s’applique et la reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie interrompt donc la prescription.
La matière distingue les dommages subis par le maitre de l’ouvrage en dommages matériels et en dommages dits immatériels qui ne constituent pas simplement les travaux de reprise à réaliser, mais un préjudice distinct, objet de garanties facultatives.
Que se passe-t-il donc si un maître de l’ouvrage effectue une déclaration de sinistre évoquant les dommages matériels, mais pas les dommages immatériels.
Si ceux-ci sont évoqués ultérieurement, l’assureur pourrait-il éventuellement se prévaloir de la prescription affectant ces derniers ?
C’est ce qu’avait estimé une Cour d’appel dont les attendus sont les suivants
« …les dommages immatériels n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, ni d'aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l'assignation au fond du 6 avril 2006, que s'agissant d'une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l'assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l'action relative à ces dommages immatériels doit donc être déclarée prescrite et irrecevable  »
Ce raisonnement n’est pas accueilli par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2014 (13–21747)
La Cour estime en effet, à l’inverse : » la reconnaissance par l'assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l'ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres ».
Autrement dit, si l’assureur reconnaît sa garantie et donc le jeu du contrat d’assurance dans le règlement du sinistre, cette reconnaissance est globale et interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages subis, matériels comme immatériels.
Cela est d’ailleurs logique car une déclaration de sinistre intervient au moment où l’assuré ne sait pas nécessairement quelle sera la nature de ces dommages.
Cela n’empêche pas cependant l’assureur de dénier sa garantie s’il advenait que les conditions d’application du contrat ne soient pas remplies, mais c’est là un autre joyeux débat…

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