Autrefois, il était dit que l’habit ne faisait pas le moine ; aujourd’hui il ne fait pas le travailleur !
Il
est de principe que le temps consacré aux pauses est considéré comme du
temps de travail effectif quand le salarié est à la disposition de son
entreprise et doit donc se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à ses occupations personnelles.
En quelque sorte, il a un patron à la patte, comme bracelet électronique.
Mais le fait de porter une robe de bure, pardon, une tenue de travail n’est pas un critère suffisant.
Ainsi,
pour dire fondée la demande d’un salarié au titre des heures
supplémentaires, une Cour d’ appel avait retenu que les salariés de
l'atelier aluminium prenaient leurs pauses-repas en fonction des
exigences du travail et restaient en tenue de travail, ce qui signifie
qu'en réalité ils restaient dans le créneau horaire de 12 h à 13 h 30
prévu par le contrat de travail à la disposition de l'employeur et que
ces heures de présence s'analysaient donc comme des heures de travail
effectif et devaient donner lieu à paiement d'heures supplémentaires .
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2014 (13-18612)
rappelle cependant que le temps consacré aux pauses est considéré
comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la
disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et que la seule
circonstance que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail
durant la pause ne permet pas de considérer que ce temps constitue un
temps de travail effectif.
Il
est possible de vaquer à ses occupations personnelles en tenue de
travail, tout dépendant cependant, peut-être, de ladite tenue…
Je vous laisse extrapoler.
Merci pour cet article qui m'éclaire sur le temps de pause ainsi que sur le port de la tenue de travail !
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