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lundi 29 décembre 2014

pause, temps et tenue de travail

Autrefois, il était dit que l’habit ne faisait pas le moine ; aujourd’hui il ne fait pas le travailleur !
Il est de principe que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif quand le salarié est à la disposition de son entreprise et doit donc se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En quelque sorte, il a un patron à la patte, comme bracelet électronique.
Mais le fait de porter une robe de bure, pardon, une tenue de travail n’est pas un critère suffisant.
Ainsi, pour dire fondée la demande d’un  salarié au titre des heures supplémentaires, une Cour d’ appel avait retenu  que les salariés de l'atelier aluminium prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail et restaient en tenue de travail, ce qui signifie qu'en réalité ils restaient dans le créneau horaire de 12 h à 13 h 30 prévu par le contrat de travail à la disposition de l'employeur et que ces heures de présence s'analysaient donc comme des heures de travail effectif et devaient  donner lieu à paiement d'heures supplémentaires .
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2014 (13-18612) rappelle cependant  que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et que la seule circonstance que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail durant la pause ne permet pas de considérer que ce temps constitue un temps de travail effectif.
Il est possible de vaquer à ses occupations personnelles en tenue de travail, tout dépendant cependant, peut-être, de ladite tenue…
Je vous laisse extrapoler.

1 commentaire:

  1. Merci pour cet article qui m'éclaire sur le temps de pause ainsi que sur le port de la tenue de travail !

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