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jeudi 18 décembre 2014

Questions sur l'applicaiton dans le temps de la loi ALUR




L’avocat est un praticien qui avance dans l’intérêt de ses clients, parfois, il faut le dire, à tâtons.
Prenez comme exemple la loi alur, qui n’a plus si belle allure, mais qui pose aux praticiens des problèmes d’application.
Ainsi la loi vous dit que, quand la location meublée est à titre principal, des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 doivent s’appliquer, certaines immédiatement, d’autres lors de nouvelles locations.
Il semblerait ainsi que, dans les commandements de payer visant la clause résolutoire, la mention du délai de deux mois, n’ait pas à être inscrite, que prévoit l’article 24 de la loi du 6 juillet.
Les commentateurs, cependant, de dire que la prudence s’impose à ce sujet.
S’agissant d’une règle de procédure, on pourrait penser que…
A tâtons le juriste conseillerait la prudence à cet égard.
Certaines dispositions de l’article 24 s’appliqueraient-elles, et d’autres non ?
Irait-on jusqu’à dire que le locataire en meublé en resterait aux 24 mois de délai au plus et n’aurait pas la possibilité des désormais généreux 36 mois mentionnés à l’article 24 ?
J’ai reçu hier, à cet égard la première ordonnance…Sans attendre même  2015,  35 mois de délais.

La loi alur, par ailleurs, vous le savez, a modifié  le délai de prescription locative qui est passée de cinq ans à trois ans.
Mais, là encore, à partir de quand ?
Eh bien, à l’heure actuelle, c’est toujours cinq ans puisque la prescription de cinq ans est applicable pour tout arriéré constitué avant le 27 mars 2014 tout autant cependant que la demande en soit faite avant le 27 mars 2017. Mais, en revanche, l’arriéré constitué depuis le 27 mars 2014 sera  lui sujet à la prescription triennale.
C’est tout simple, n’est-ce pas ?
Il paraît que la robotique va entraîner la disparition des conseillers fiscaux.
Je ne suis pas sûr qu’en matière de procédure civile, il  puisse  en être de même, tant les choses sont aléatoire.

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