L’avocat est un
praticien qui avance dans l’intérêt de ses clients, parfois, il faut le dire, à
tâtons.
Prenez comme exemple
la loi alur, qui n’a plus si belle allure, mais qui pose aux praticiens des
problèmes d’application.
Ainsi la loi vous dit
que, quand la location meublée est à titre principal, des dispositions de la
loi du 6 juillet 1989 doivent s’appliquer, certaines immédiatement, d’autres
lors de nouvelles locations.
Il semblerait ainsi
que, dans les commandements de payer visant la clause résolutoire, la mention
du délai de deux mois, n’ait pas à être inscrite, que prévoit l’article 24 de
la loi du 6 juillet.
Les commentateurs,
cependant, de dire que la prudence s’impose à ce sujet.
S’agissant d’une
règle de procédure, on pourrait penser que…
A tâtons le juriste
conseillerait la prudence à cet égard.
Certaines dispositions
de l’article 24 s’appliqueraient-elles, et d’autres non ?
Irait-on jusqu’à dire
que le locataire en meublé en resterait aux 24 mois de délai au plus et
n’aurait pas la possibilité des désormais généreux 36 mois mentionnés à
l’article 24 ?
J’ai reçu hier, à cet
égard la première ordonnance…Sans attendre même
2015, 35 mois de délais.
La loi alur, par
ailleurs, vous le savez, a modifié le
délai de prescription locative qui est passée de cinq ans à trois ans.
Mais, là encore, à
partir de quand ?
Eh bien, à l’heure
actuelle, c’est toujours cinq ans puisque la prescription de cinq ans est
applicable pour tout arriéré constitué avant le 27 mars 2014 tout autant
cependant que la demande en soit faite avant le 27 mars 2017. Mais, en revanche,
l’arriéré constitué depuis le 27 mars 2014 sera lui sujet à la prescription triennale.
C’est tout simple,
n’est-ce pas ?
Il paraît que la
robotique va entraîner la disparition des conseillers fiscaux.
Je ne suis pas sûr
qu’en matière de procédure civile, il puisse en être de même, tant les choses sont
aléatoire.
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