Dans son arrêt de chambre , rendu
ce jour dans l’affaire
Osmanoǧlu et Kocabaş c. Suisse (requête n o 29086/12), la Cour européenne
des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Non-violation de
l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la
Convention européenne des droits de l’homme L’affaire concerne le refus de
parents de confession musulmane d’envoyer leurs filles, n’ayant pas atteint
l’âge de la puberté, à des cours de natation mixtes obligatoires dans le cadre
de leur scolarité, ainsi que le refus des autorités compétentes de leur
accorder une dispense.
La Cour juge que le droit des
requérants de manifester leur religion est en jeu et constate que le refus des
autorités d’accorder une dispense relative aux cours de natation s’analyse en
une ingérence dans le droit des intéressés à leur liberté de religion ;
ingérence qui était prévue par la loi et qui poursuivait un but légitime (la
protection des élèves étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale). La
Cour souligne cependant la place particulière que l’école occupe dans le
processus d’intégration sociale, et plus particulièrement pour les enfants
d’origine étrangère, précisant d’une part que l’intérêt des enfants à une
scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les
mœurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs
filles exemptées des cours de natation mixtes, et d’autre part, que l’intérêt
de l’enseignement de la natation ne se limite pas à apprendre à nager, mais
réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les
autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l’origine des enfants ou
des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. La Cour
constate également que des aménagements significatifs ont été offerts aux
requérants afin de réduire l’impact litigieux de la participation des enfants
aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents,
notamment la possibilité de porter le burkini. Elle relève également que la
procédure suivie en l’espèce était accessible et susceptible de permettre un
examen du bien-fondé de la demande de dispense.
La Cour juge donc qu’en faisant
primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la
réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles
dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les
autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable
dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction
obligatoire.
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