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mardi 10 janvier 2017

CEDH: pas d'exemption de piscine mixte pour les jeunes suissesses musulmanes

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Dans son arrêt de chambre , rendu ce jour dans l’affaire Osmanoǧlu et Kocabaş c. Suisse (requête n o 29086/12), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : Non-violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme L’affaire concerne le refus de parents de confession musulmane d’envoyer leurs filles, n’ayant pas atteint l’âge de la puberté, à des cours de natation mixtes obligatoires dans le cadre de leur scolarité, ainsi que le refus des autorités compétentes de leur accorder une dispense.
La Cour juge que le droit des requérants de manifester leur religion est en jeu et constate que le refus des autorités d’accorder une dispense relative aux cours de natation s’analyse en une ingérence dans le droit des intéressés à leur liberté de religion ; ingérence qui était prévue par la loi et qui poursuivait un but légitime (la protection des élèves étrangers contre tout phénomène d’exclusion sociale). La Cour souligne cependant la place particulière que l’école occupe dans le processus d’intégration sociale, et plus particulièrement pour les enfants d’origine étrangère, précisant d’une part que l’intérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les mœurs et coutumes locales, prime sur le souhait des parents de voir leurs filles exemptées des cours de natation mixtes, et d’autre part, que l’intérêt de l’enseignement de la natation ne se limite pas à apprendre à nager, mais réside surtout dans le fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les autres élèves, en dehors de toute exception tirée de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents. La Cour constate également que des aménagements significatifs ont été offerts aux requérants afin de réduire l’impact litigieux de la participation des enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses de leurs parents, notamment la possibilité de porter le burkini. Elle relève également que la procédure suivie en l’espèce était accessible et susceptible de permettre un examen du bien-fondé de la demande de dispense.

La Cour juge donc qu’en faisant primer l’obligation pour les enfants de suivre intégralement la scolarité et la réussite de leur intégration sur l’intérêt privé des requérants de voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes pour des raisons religieuses, les autorités internes n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation considérable dont elles jouissaient dans la présente affaire, qui porte sur l’instruction obligatoire. 

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