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jeudi 12 janvier 2017

Le danseur folklorique, l'ivrogne et la Cour de cassation

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Un adhérent de l'Association pour la culture et les loisirs des Portugais de l'agglomération rouennaise participe à un entraînement de danse folklorique (celle-ci n’est pas précisée) dans les locaux de l’association.
Un groupe de personnes en état d’ébriété venant de l'extérieur et ayant réussi à ouvrir les portes de la salle provoquent une bagarre.
Notre danseur est victime d’un jet de bouteille en verre, de bière peut-être.
Il engage, mauvais danseur, la responsabilité de l’association pour n’avoir pas pris de mesures de protection, relevant qu'il n'existait pas de dispositif de contrôle ou de verrouillage à l'entrée, qu'aucune mesure de sécurité n'avait été prise par l'association pour protéger ses adhérents présents à l'intérieur des locaux, et que l'intrusion d'individus en état d'ébriété n'était nullement imprévisible.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2016 rejette le principe de responsabilité de l’association estimant qu’il n’était pas établi que l’agression constituait la réalisation d’un risque en lien avec l’activité pratiquée qui aurait imposé à l’association tenue d’une obligation de moyens de prendre des mesures particulières de sécurité.
La pratique d’une danse folklorique attire-t-elle les ivrognes violents ?

Ce n’est donc pas évident pense la Cour suprême.

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