Un adhérent de l'Association
pour la culture et les loisirs des Portugais de l'agglomération rouennaise participe
à un entraînement de danse folklorique (celle-ci n’est pas précisée) dans les
locaux de l’association.
Un groupe de
personnes en état d’ébriété venant de l'extérieur et ayant réussi à ouvrir les
portes de la salle provoquent une bagarre.
Notre danseur est
victime d’un jet de bouteille en verre, de bière peut-être.
Il engage, mauvais
danseur, la responsabilité de l’association pour n’avoir pas pris de mesures de
protection, relevant qu'il n'existait pas de dispositif de contrôle ou de
verrouillage à l'entrée, qu'aucune mesure de sécurité n'avait été prise par
l'association pour protéger ses adhérents présents à l'intérieur des locaux, et
que l'intrusion d'individus en état d'ébriété n'était nullement imprévisible.
La Cour de cassation,
dans un
arrêt du 30 novembre 2016 rejette le principe de responsabilité de l’association
estimant qu’il n’était pas établi que l’agression constituait la réalisation d’un
risque en lien avec l’activité pratiquée qui aurait imposé à l’association
tenue d’une obligation de moyens de prendre des mesures particulières de
sécurité.
La pratique d’une
danse folklorique attire-t-elle les ivrognes violents ?
Ce n’est donc pas
évident pense la Cour suprême.
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