Une copropriétaire
signale à son syndic d’ immeuble qu’elle est victime de nuisances sonores
épouvantable qu’elle qualifie de « bruits de perceuse » survenant de jours,
comme de nuit, tous les jours de la semaine, paraissant provenir des cuisines
d’un immeuble voisin.
Nous sommes en juin 2009.
En novembre 2009 elle écrit directement à l’occupant de
l’appartement d’où elle estimait que provenaient les nuisances
Une expertise amiable permettait de constater la matérialité des
nuisances sonores décrites comme des bruits sporadiques ressemblant à des tirs
de mitraillette entendus depuis la chambre de la copropriétaire !
L’expert retrouve ce bruit en manipulant le robinet de l’évier de
l’occupant précité, locataire de son appartement.
Il s’agirait du dysfonctionnement d’un anti-bélier, d’une mauvaise
fixation des rosaces de la robinetterie ou encore d’un problème de surpression
dans le réseau.
Des investigations interviennent et, un an après, une entreprise
indique avoir déterminé avec certitude l’origine des nuisances sonores, à
savoir le fonctionnement chez le malheureux locataire dont nous avons parlé,
d’un filtre de traitement des eaux ancien.
Il faut préciser que l’appartement appartient à la société « Dieu
patrimoine » mais a priori le gérant d’immeuble n’est pas le pape.
Dans le procès qui a suivi le propriétaire a été condamné car le
filtre à eau installé sur le robinet de la cuisine dans son appartement a eu un
rôle causal dans la survenance des nuisances sonores
Mais se posait la question de la responsabilité du locataire qui
estimait que les nuisances sonores n’étaient pas de sa responsabilité
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 8 juin 2016 (14/14925) a
cependant estimé que le locataire n’avait pas informé en novembre 2009 son
bailleur des doléances de la victime et que, ce faisant, il avait commis une
faute délictuelle à l’égard de cette dernière dont il avait contribué à
aggraver le préjudice.
Ainsi il a été condamné à supporter 10 % du préjudice,
Ainsi donc un locataire qui ne prévient pas son bailleur peut en
supporter les conséquences même si la cause ne ressort pas de ses obligations
contractuelles.
Quand il y a du bruit, le silence n’est pas de mise !
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