Deux copropriétaires
étaient mécontents de la manière dont la gardienne distribuait le courrier.
Probablement les
choses s’étaient-elles sérieusement envenimées puisque le syndicat des
copropriétaires avait été conduit à les attraire devant le tribunal d’instance,
mais du 16e arrondissement, afin de voir constater leurs agissements
malveillants et de leur ordonner de cesser ses agissements sous astreinte de
300 € par infraction constatée.
La juridiction a
estimé le syndicat irrecevable à agir estimant probablement que seule la
victime du harcèlement allégué était recevable à agir en justice.
Mais la Cour d’appel
de Paris, le 2 octobre 2016, a estimé que le syndicat des copropriétaires était
tenu d’une obligation de résultat en matière de protection de la santé la
sécurité de ses employés, se devait de leur garantir les conditions de travail
normal et descente de le préserver de toute atteinte à leur intégrité physique
et mentale qui pourrait émaner de personne ayant autorité sur eux.
Tel est le cas de
copropriétaires membres du syndicat employeur.
L’action est donc
bien recevable
Et sur le fond elle
avait relevé :
Selon l'article L.
1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué indépendamment de
l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements
répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles
de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou
de compromettre son avenir professionnel';
Il appert des très
nombreuses attestations, pétitions, main-courante, dépôts de plaintes, lettres
du président du conseil syndical et du syndic, missives adressées par les époux
X à la gardienne, Mme D, que M. et Mme X, mécontents du service de celle-ci à
laquelle ils reprochent essentiellement de s'absenter pendant ses heures de
permanence à la loge, lui ont demandé de garder leur courrier au lieu de le
distribuer et lui ont fait interdiction de le placer sur ou sous le paillasson
ou encore de le glisser sous leur porte comme pour les autres copropriétaires,
et ce afin, de contrôler sa présence dans la loge aux heures de permanence à
l'occasion du retrait de leur courrier'; que les rapports entre Mme Manuela X
et Mme D ont dégénéré à tel point qu'un conflit s'est enkysté autour de cette
distribution de courrier, toutes tentatives d'apaisement à l'initiative du
président du conseil syndical ou du syndic s'étant soldées par des échecs,
notamment en ce qui concerne la pose d'une boite à lettres personnelle pour les
époux X, laquelle a été rapidement dégradée dans des conditions obscures ; M.
et Mme X ont fait poser une barre de seuil sous leur porte pour empêcher la
gardienne de glisser les lettres sous celle-ci et refusent d'ouvrir quant elle
sonne chez eux pour leur remettre leur courrier en mains propres…
Ce conflit s'est
ensuite déplacé sur les parties communes, Mme X, qui estimait que les portes
d'accès aux chambres de service du rez-de-chaussée à côté de la loge devaient
rester fermées en permanence, ayant fait retirer par un serrurier les
bloques-portes en place, ce qui a provoqué des nuisances nocturnes pour la
gardienne en raison des bruits d'ouverture et de fermeture de ces portes par
les locataires de ces chambres, nuisances et troubles préjudiciables au repos
de la gardienne
On arrête, là ;
ils ont été condamnés
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