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lundi 3 avril 2017

Le syndicat des copropriétaires et la gardienne harcelée

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Deux copropriétaires étaient mécontents de la manière dont la gardienne distribuait le courrier.
Probablement les choses s’étaient-elles sérieusement envenimées puisque le syndicat des copropriétaires avait été conduit à les attraire devant le tribunal d’instance, mais du 16e arrondissement, afin de voir constater leurs agissements malveillants et de leur ordonner de cesser ses agissements sous astreinte de 300 € par infraction constatée.
La juridiction a estimé le syndicat irrecevable à agir estimant probablement que seule la victime du harcèlement allégué était recevable à agir en justice.
Mais la Cour d’appel de Paris, le 2 octobre 2016, a estimé que le syndicat des copropriétaires était tenu d’une obligation de résultat en matière de protection de la santé la sécurité de ses employés, se devait de leur garantir les conditions de travail normal et descente de le préserver de toute atteinte à leur intégrité physique et mentale qui pourrait émaner de personne ayant autorité sur eux.
Tel est le cas de copropriétaires membres du syndicat employeur.
L’action est donc bien recevable
Et sur le fond elle avait relevé :
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel';
Il appert des très nombreuses attestations, pétitions, main-courante, dépôts de plaintes, lettres du président du conseil syndical et du syndic, missives adressées par les époux X à la gardienne, Mme D, que M. et Mme X, mécontents du service de celle-ci à laquelle ils reprochent essentiellement de s'absenter pendant ses heures de permanence à la loge, lui ont demandé de garder leur courrier au lieu de le distribuer et lui ont fait interdiction de le placer sur ou sous le paillasson ou encore de le glisser sous leur porte comme pour les autres copropriétaires, et ce afin, de contrôler sa présence dans la loge aux heures de permanence à l'occasion du retrait de leur courrier'; que les rapports entre Mme Manuela X et Mme D ont dégénéré à tel point qu'un conflit s'est enkysté autour de cette distribution de courrier, toutes tentatives d'apaisement à l'initiative du président du conseil syndical ou du syndic s'étant soldées par des échecs, notamment en ce qui concerne la pose d'une boite à lettres personnelle pour les époux X, laquelle a été rapidement dégradée dans des conditions obscures ; M. et Mme X ont fait poser une barre de seuil sous leur porte pour empêcher la gardienne de glisser les lettres sous celle-ci et refusent d'ouvrir quant elle sonne chez eux pour leur remettre leur courrier en mains propres…
Ce conflit s'est ensuite déplacé sur les parties communes, Mme X, qui estimait que les portes d'accès aux chambres de service du rez-de-chaussée à côté de la loge devaient rester fermées en permanence, ayant fait retirer par un serrurier les bloques-portes en place, ce qui a provoqué des nuisances nocturnes pour la gardienne en raison des bruits d'ouverture et de fermeture de ces portes par les locataires de ces chambres, nuisances et troubles préjudiciables au repos de la gardienne

On arrête, là ; ils ont été condamnés

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