En matière d’accident
de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 dispose :
Article 3
Les victimes, hormis
les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages
résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse
leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si
elle a été la cause exclusive de l'accident.
Article 4
La faute commise par
le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou
d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Dans un accident, une
conductrice et son passager avaient été
blessés à la suite d’une sortie de route.
En fait, il s’est
avéré que le passager avait lui-même tourné le volant du véhicule tout en étant
en état d’ivresse lors de l’accident.
Il avait assigné en
réparation la conductrice et son assureur lesquels lui opposaient qu’il avait
acquis lui-même la qualité de conducteur et par effet boomerang… lui demandaient
l’indemnisation des préjudices subis par la conductrice.
Dans un arrêt du 23 mars 2017 la Cour de
cassation dit que le seul fait que le passager ait manœuvré le volant n’établit pas qu’il se soit
substitué à la conductrice dans la conduite du véhicule et ait acquis la
qualité de conducteur
Ainsi dit le juge qui
n’était cependant pas dans l’habitacle, heureusement pour lui.
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