En matière de
divorce, quand il s’agit de partager la communauté, l’un des époux peut être
redevable envers l’autre d’une indemnité d’occupation du bien commun.
Dans le cadre d’une
procédure de divorce les époux étaient convenus de reporter les effets
patrimoniaux de leur divorce à une certaine date et la Cour d’appel avait
estimé qu’il appartiendrait au notaire d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation
due à compter de cette date jusqu’à celle la plus proche du partage.
La date en question
était antérieure à l’ordonnance de non-conciliation intervenue dans le cadre de
la procédure.
Dans un arrêt du 19 octobre 2016 la Cour de
cassation rappelle que l’indemnité d’occupation dont un époux peut être redevable
ne court qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation et que le fait de
reporter les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date à
laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n’a pas pour effet de
conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance
de non-conciliation.
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