L’article L242-1 du
code de la sécurité sociale indique que « Pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes
versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment
les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues
pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous
autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes
perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire…. »
Dans le cadre d’un
redressement URSSAF un employeur s’était vu réintégrer dans l’assiette des
cotisations de sécurité sociale le montant des amendes réprimant des
infractions au code de la route commise par les salariés de l’entreprise.
Une Cour d’appel
avait estimé que l’employeur en tant que titulaire du certificat d’immatriculation
des véhicules était responsable pécuniairement des infractions à la
réglementation routière et qu’il ne pouvait donc, puisque la prise en charge
des amendes correspondait à la seule application des dispositions du code de la
route, être conduit à cotiser au titre d’avantages en nature.
Mais dans un arrêt du 9 mars 2017, la Cour de
cassation estime que constitue un avantage au sens de l’article L242-1 du code
de la sécurité sociale la prise en charge par l’employeur des amendes réprimant
une contravention au code de la route commise par un salarié.
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