Le
24 janvier 2009, au cours d'une tempête, des arbres et des branches
provenant du fonds de Mme X se sont abattus sur la propriété voisine et
les propriétaires ont demandé réparation
La
Cour d’appel a condamné Madame X sur le fondement de la notion du
trouble anormal de voisinage qui sanctionne les inconvénients anormaux
du voisinage.
Pour ce faire Madame X estimait notamment qu’un risque n’était pas un trouble avéré.
Elle
estimait encore que la présence sur sa propriété d’arbres pouvant
présenter, en raison de leur inclinaison une dangerosité potentielle
n’était pas caractéristique d’une anormalité du trouble de voisinage.
Par
ailleurs les arbres en question étaient tombés lors de la tempête
Klaus, c’est-à-dire au cours d’une circonstance particulière et
ponctuelle ne présentant pas un caractère permanent alors que l’on
considère le trouble anormal comme devant présenter une certaine durée.
Enfin
Madame X rappelait que le phénomène climatique que représentait la
tempête Klaus était extérieur, imprévisible au regard des conditions
climatiques locales - et n'avait pas été prévu par Météo France - et
irrésistible dans son ampleur et sa violence
Alors ?
Alors la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2014
n’a pas suivi la malheureuse propriétaire des arbres abattus ayant
relevé qu'un procès-verbal dressé le 3 février 2006 par un huissier de
justice établissait la présence, sur le fonds de Mme X..., de grands
pins maritimes penchant dangereusement vers la propriété de la SCI
voisine, que par réclamation amiable du 19 août 2005 et sommation du 16
mars 2006, celle-ci avait sollicité la coupe des arbres les plus proches
de ses bâtiments et que, selon un constat établi le 26 février 2009,
tous ces pins avaient été jetés à terre par la tempête du 23 janvier
2009, endommageant les bâtiments de la SCI voisine.
C’était
donc à bon droit que La cour d'appel, qui en a souverainement déduit
que le risque dû à la présence de ces arbres mettant en danger la
sécurité des biens et des personnes constituait un trouble anormal de
voisinage, a pu retenir que la tempête, à l'origine directe et
matérielle de la chute des arbres, ne présentait pas les caractères de
la force majeure.
En
effet, si la tempête avait un caractère imprévisible, en revanche la
chute des arbres était à craindre en raison du risque qu’il présentait
du fait de leur inclinaison dangereuse et non prise en compte par la
malheureuse Madame X
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