On dit parfois que la
forme tue le fond, en ce sens qu’un formalisme excessif compromet l’efficacité
de la réalisation des prestations.
Peut-être en est-il
ainsi en matière immobilière.
Ainsi l’article 72 du
décret du 20 juillet 1972 dispose-t-il :
« Le titulaire de
la carte professionnelle portant la mention :
"Transactions sur
immeubles et fonds de commerce" ne peut négocier ou s'engager à l'occasion
d'opérations spécifiées à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2
janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par
l'une des parties.
Le mandat précise son
objet et contient les indications prévues à l'article 73.
Lorsqu'il comporte
l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait
expressément mention.
Tous les mandats sont
mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un
modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du
ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Le numéro d'inscription
sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat,
qui reste en la possession du mandant.
Ce registre est à
l'avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme
électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants
du code civil.
Les mandats et le
registre des mandats sont conservés pendant dix ans. »
Il existe des mandats
de recherche et des mandats de vente.
Doivent-ils être tenus
dans un registre unique peuvent-ils être tenu dans des registres séparés ?
Le lecteur se dira
peut-être qu’il s’agit là d’un débat de pure forme, excitant les seuls juristes
fanatisés, et sans grand intérêt.
Et pourtant ! la
Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2014 (13–24352) vient de
rappeler aux justiciables distraits, et parmi eux aux agents immobiliers, que
la pratique consistant à tenir un registre pour les mandats de vente et un
registre différent pour les mandats de recherche n’est pas conforme aux
prescriptions du texte précité et que dès lors, le mandat de recherche donné
par un client ne satisfaisant pas à cette obligation, est donc nul.
Ce qui signifie qu’en
l’espèce le cabinet immobilier n’a pu s’en prévaloir au soutien de sa demande
en paiement d’une commission prévue par le mandat.
Voilà : un
registre des mandats, sinon nulle pécune !
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