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mercredi 21 janvier 2015

Le sexe à la Cour de cassation, besoin vital ou joie usuelle?


Me X ayant été victime d'une agression dont l'auteur a été déclaré coupable par une cour d'assises, qui a reçu sa constitution de partie civile et l'a indemnisée de son préjudice corporel, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande de réparation définitive de son préjudice.
Dans le cadre de la procédure qui a suivi, la question s’est posée de savoir si le préjudice sexuel devait être inclus dans le déficit fonctionnel temporaire ou bien devait représenter un poste d’indemnisation à part.
La cour d’appel avait estimé « qu'il ne peut être jugé, comme le demande le FGTI, que ce type de préjudice doit être inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, dès lors qu'il ne peut être regardé comme constituant l'un des éléments de la privation des joies usuelles de l'existence, alors qu'en réalité la privation de toute vie sexuelle, découlant notamment de la séparation de Mme X... d'avec son concubin, la nature de ses blessures, les opérations subies, les périodes d'hospitalisation nécessitées par son état de santé, représente la privation d'un besoin vital pour tout être humain et ici d'une personne adulte vivant en couple »
Autrement dit, le sexe n’est pas simplement une joie usuelle de l’existence, mais un besoin vital pour tout être humain.
Dès lors ce poste d’indemnisation est spécifique selon la cour d’appel.
La procédure est allée devant la Cour de cassation, soumises à la sagesse d’icelle.
Et là, le sexe perd de sa superbe, si je puis dire.
En effet la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2014 n’adopte pas le même raisonnement et estime que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période.
Pour les sages de la Cour de cassation, le sexe n’est donc pas un besoin vital mais une simple joie usuelle.
Pour Madame X, l’indemnisation sera amoindrie puisque son préjudice sexuel sera compris dans le déficit fonctionnel temporaire.

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