Il
existe un principe consacré par l’article 2052 du Code civil selon
lequel les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose
jugée en dernier ressort et ne peuvent être attaquées pour cause
d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Elles sont comme un jugement définitif.
Un
tribunal avait prononcé un divorce pour rupture de la vie commune puis
les époux s’étaient entendus, par le biais d’une transaction, sur le
montant de la pension alimentaire que l’époux devait verser à l’épouse
au titre du devoir de secours.
Par
la suite l’époux saisissait le juge aux affaires familiales pour
demander la suppression dudit devoir de secours en l’état de la baisse
significative de ses revenus.
Dans
le cadre de la procédure une Cour d’appel avait déclaré cette demande
irrecevable au motif que la transaction disposait de l’autorité de la
chose jugée, ce qui interdisait de la remettre en cause.
Mais dans un arrêt du 16 octobre 2014 (13–25295)
la Cour de cassation rappelle que le fait que les époux aient modifié
la pension alimentaire au titre du devoir de secours, par voie de
transaction, ne fait pas obstacle à ce que l’un d’eux en demande
ultérieurement la modification en cas de changement dans les ressources
et les besoins des parties.
Ainsi
l’existence d’une transaction en matière de pensions alimentaires
n’empêche pas d’en demander ultérieurement la modification.
Ouf !
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