D’abord, on omet toujours la question de l’intérêt de
l’enfant qui est le primat en matière de filiation et de droit de la famille.
L’accès aux origines, le droit à avoir des relations avec
ses parents, sont des questions qui interrogent notamment l’adoption plénière
qui efface la filiation biologique et dont il serait bien que l’on se décidât à la supprimer pour
laisser subsister seulement l’adoption simple qui maintient la filiation
biologique.
Ensuite, en matière
d’adoption de mineur, il est légitime que soit interrogé le parent biologique dont l’enfant est adopté par
un autre quitte à ce que la juridiction passe outre et il n’y a là rien qui
soit choquant, bien au contraire.
Le juge doit avoir un pouvoir d’appréciation selon les
circonstances.
Y compris, donc, en matière de PMA
Alors, la fraude à la loi ?
C’est une vraie question qui a déjà divisé les parquets ;
et que l’on cesse de taxer d’homophobie les juges de France, c’est un point de
droit négligé par le législateur!
Et comme disait Martine, quand c’est flou, c’est qu’il y a
un loup.
Le fait d’aller à l’étranger faire concevoir par PMA un
enfant alors que cela n’est pas autorisé en France, puis de venir demander une
adoption relève-t-il ou pas de l’article 16-7 du code civil :
« Toute convention portant sur la procréation ou la
gestation pour le compte d'autrui est nulle »
Et du chapitre y afférent dont l’article 16-9 dispose :
« Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre
public. »
Et de manière plus générale, la démarche est-elle ou pas une
fraude à la loi, une manœuvre destinée à échapper à une loi impérative ou prohibitive ?
Fraus omnia corrumpit…
En fait, pour le juriste, la question n’est pas si simple et
il peut être compréhensible que des
interprétations différentes existent.
Pour ma part, j’avoue hésiter dans la mesure où la PMA pour qu’un
couple homosexuel puisse avoir un enfant n’est pas formellement interdite ;
elle n’est pas autorisée, et on peut y voir une différence quant à la notion de
fraude, contrairement à la GPA.
En fait, si l’intérêt de l’enfant et non pas le droit à l’enfant
avait été la priorité du législateur,
cette question aurait été réfléchie par
lui, plutôt que de laisser, encore une fois, les jeunes gens de la Cour de
cassation unifier la jurisprudence.
L’enfant n’est pas un droit ; est-ce difficile à
entendre ?
C’est son intérêt qui doit primer et il n’est pas facile
forcément de le déterminer.
N’en déplaise aux militants de tous poils.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire