L'égalité doit régner entre les copropriétaires et il n'existe pas de raison qui pourrait conduire une assemblée générale à donner à l’un une autorisation qu'elle refuserait à l'autre.
Ainsi un copropriétaire qui
souhaite couvrir sa terrasse, par exemple, pourrait se prévaloir du fait que
dans le passé des assemblées générales ont autorisé d'autres copropriétaires à
couvrir leur terrasse.
Souvent, cependant, les règlements de
copropriété prévoient, pour la bonne harmonie de l'ensemble immobilier,
l'interdiction de changer l'aspect extérieur des constructions et l'aspect
général des jardins.
Un copropriétaire avait été
autorisé par une assemblée générale à procéder à la couverture et la fermeture
de sa terrasse et un autre à réaliser une piscine semi enterrée dans le jardin.
Une Cour d'appel avait annulé
cette décision d'assemblée générale contraire, disait-elle, au règlement de
copropriété et ceux à la demande d'un autre copropriétaire, bien évidemment
Le syndicat des copropriétaires
s'est pourvu en cassation mais la Cour de Cassation, dans un arrêt du 29 octobre 2013 (12-23972) rappelle que les copropriétaires ne disposent pas d'un
droit acquis à procéder à des modifications, en dépit d’autorisations
antérieurement données en ce sens à d'autres copropriétaires, dans la mesure où
l'assemblée générale des copropriétaires ne peut autoriser de dérogation à un
principe général d'interdiction posée par le règlement de copropriété sans
modifier au préalable celui-ci.
Cette procédure implique, bien
sûr, une grande lourdeur puisqu'il faut l'accord des copropriétaires et la
rédaction d'un nouveau règlement de copropriété publiée au bureau des
hypothèques.
Mais, en tout cas une assemblée
générale ne peut pas autoriser, au motif
de rupture dans l'égalité des copropriétaires, une dérogation à un principe
général posé par le règlement de copropriété !
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