S'il en a été effectué dans cet intervalle, la prescription est dix années révolues à compter du dernier acte.
Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées
dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Lorsque la victime est mineure, le délai de prescription est
de vingt ans à compter de sa majorité. C'est-à-dire que la victime peut porter
plainte jusqu’à ses trente-huit ans (article 7 CPP)
Une proposition de loi a été déposée au Sénat visant,
semble-t-il à faire courir le délai de prescription à compter du dépôt de
plainte à fin de permettre aux victimes de porter plainte quand la mémoire leur revient ou quand elles sont en capacité de le faire.
Cette proposition concernerait les victimes atteintes
d'amnésie traumatique.
Il faut voir, bien sûr, comment elle va être rédigée car ce
qui en transparaît, flou, n'est pas très satisfaisant dans la subjectivité exprimée
qui pourrait alors conduire en fait à rendre le viol imprescriptible, comme les
crimes contre l'humanité.
C'est vrai que la prescription de 10 années pour les crimes
peut être interrogée, ne serait-ce, aussi, que parce que la durée de vie s'est
allongée considérablement et que dès lors, 10 ans, aujourd’hui, c’est court.
Mais la notion de prescription, de droit à l'oubli, est
aussi une valeur démocratique à manier avec prudence.
Ce qui fait la force de la loi c'est son caractère général
et s'il faut avoir, bien sûr, considération pour les cas particuliers il ne
faudrait pas, par cela, compromettre tout un édifice législatif.
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