Un acquéreur fait l'acquisition dans un ensemble immobilier
à usage principal d'habitation d’un appartement, se fiant à la plaquette qui vantait
une architecture élégante et contemporaine et des prestations de grand standing.
Lors de la première assemblée des copropriétaires il dénonce
le fait que les commerciaux chargés de la vente des appartements n'avaient pas
expressément prévenu les acquéreurs que
la proportion d’appartements destinés à la location, du fait de la vente à un
bailleur social, représentait 56,8 % de la propriété
Il a donc demandé l'annulation de la vente sur la base de la
réticence dolosive.
Mais dans un arrêt du 26 mars 2014 la Cour de Cassation
estime que ne se rend pas coupable de dol le vendeur d'un immeuble en l'état
futur d'achèvement qui ne révèle pas à l'acquéreur la vente antérieure de
logements à un bailleur social, dès lors
que ce fait le contredit par les spécificités de la chose déterminée entre les
parties.
Les prestations promises étaient au rendez-vous, et donc il
n'y avait pas lieu annulation.
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