En l’état du droit positif, est
justifié le refus de transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger
et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est
l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble
comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui,
fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public selon les
termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil prévoyant la nullité d’ordre
public des conventions portant sur la procréation ou la gestation pour compte d’autrui
C’est pourquoi, par un nouvel
arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation casse un arrêt de cour d’appel qui
avait ordonné une transcription d’un acte de naissance à l’Etat civil alors qu’elle avait retenu que
les éléments réunis par le ministère public établissaient l’existence d’une
convention de gestation pour le compte d’autrui caractérisant ainsi un processus frauduleux
dont la naissance de l’enfant était l’aboutissement, ce dont il résultait que
l’acte de naissance de celui-ci ne pouvait être transcrit sur les registres de
l’état civil français.
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