Elle indiquait que l'acte de
vente ne contenait aucune stipulation particulière quant au sort du dépôt de
garantie versée par ladite association lors de son entrée dans les lieux.
Elle soutenait que le dépôt de
garantie ne lui avait pas été transmis par le vendeur qui avait l'obligation de
le restituer au locataire car il n'était pas transmis de plein droit au nouveau
propriétaire et, en l'espèce, ne l’avait d'ailleurs pas été.
En conséquence la commune,
nouveau propriétaire, entendait demander au locataire le versement d'un nouveau
dépôt de garantie.
Dans un arrêt du 26 mars 2014
(13-0698) la Cour de cassation n'a pas du tout suivi ce raisonnement et a
approuvé la Cour d'appel qui avait estimé que la commune nouveau propriétaire
s'était trouvé substituée au bailleur initial pour l'intégralité des clauses du
contrat de bail et de ses accessoires et qu'elle ne pouvait disposer de plus de
droit que son vendeur.
Ce qui induit qu'elle ne pouvait
pas, évidemment, demander le versement d'un deuxième dépôt de garantie.
C’était à elle, en fait, de se
préoccuper de cette question au moment de la réalisation de la vente.
Et s’il y avait là comme un
défaut de conseil du notaire ?
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