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jeudi 17 avril 2014

L'audition de l'animal dans la procédure de divorce.

Il y a des jours, comme cela oùla réalité paraît étrange ; des jours où il faut réfléchir pour savoir justement le jour que l'on est ; des jours où son téléphone vibre que l'on ne trouve pas parce qu'il est enterré sous les dossiers ; des jours où l'on râle contre un confrère à cause de ses conclusions tardives habituelles et qu'il paraît, depuis ce matin, comme traumatisé.

Et  les jours avec Frédéric Lefebvre qui confirme que nous rentrons dans une autre dimension ou peut-être se croiseront  Dark Vador et E;T.

Voilà donc que les députés ont décidé que l'animal était un être doué de sensibilité parce qu'il n'était pas bien de le dire meuble alors même qu'il peut être immeuble par destination ; mais peu importe. Cela fait longtemps que l'on sait que les subtilités du droit, comme de la  philosophie, ne correspondent pas aux nécessités du show médiatique.
Et voilà donc que Frédéric Lefebvre s'intéresse à la procédure de divorce et surtout aux animaux pendant celle-ci et qu'il s'attache à un objectif
"Dans les cas de divorce par exemple, pour savoir qui aura la garde de l'animal, on basculera d'une chose à un être vivant. L'objectif sera de voir à qui l'animal est le plus attaché pour que le juge prenne la décision", 
Il est naturel, les animaux étant désormais des êtres doués de sensibilité qu'ils soient concernés par la procédure de divorce et que le juge s'intéresse à ce que peuvent penser chiens, chats, hamsters, canaris, cailles, lapins nain, cochons nains , aussi d'Inde, par ailleurs, poissons, rouges ou pas, souris et rats.

Je suppose qu'il va encore falloir changer les formulaires.
L'article 388-1du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Il va donc falloir instituer un article 388-2: dans toute procédure le concernant, l'animal capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Et après les animaux, viendra le tour des plantes car d'une certaine manière, elles ont aussi leur sensibilité.
Article 388-3: dans toute procédure la concernant, la plante capable de discernement peut…

C'est sur, on a basculé dans une autre dimension.

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